3. Les sous-ministres adjoints et le directeur responsable de la sécurité des barrages sont autorisés à signer tout document relatif:1° à la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) ou au refus de la délivrer; 2° à tout renseignement, document, étude ou expertise exigé en application des articles 7 et 30 de la même loi;
3° à la délivrance d’une approbation prévue à l’article 9 de la même loi ou au refus de la délivrer;
4° aux avis et aux décisions de classement prévus à l’article 14 de la même loi;
5° à la délivrance d’une approbation prévue à l’article 17 de la même loi, au refus de la délivrer ainsi qu’à toute autre décision prise en application de cet article;
6° aux mesures prises en vertu de l’article 18 de la même loi;
7° à la délivrance d’une approbation prévue à l’article 23 de la même loi, au refus de la délivrer ainsi qu’à toute décision prise en vertu de l’article 25 de la même loi.